"Conseil
Exécutif " signifie le Conseil exécutif
des Ministres de l’Union.
1. Le Conseil exécutif est composé
des Ministres des Affaires étrangères ou de
tous autres ministres ou autorités désignés
par les gouvernements des Etats membres.
2.
Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire
au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d’un Etat membre
et sous réserve de l’approbation des deux- tiers
de tous les Etats membres.
Décisions
du Conseil exécutif
1.
Le Conseil exécutif prend ses décisions par
consensus ou, à défaut, à la majorité
des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois,
les décisions de procédure, y compris pour déterminer
si une question est de procédure ou non, sont prises
à la majorité simple.
2.
Le quorum est constitué des deux tiers de tous les
Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.
Attributions du Conseil exécutif
1.
Le Conseil exécutif assure la coordination et décide
des politiques dans les domaines d’intérêt
communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants
:
(a) Commerce
extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage
et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire
et réaction et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration de
politiques de protection de la mère et de l’enfant,
ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées
;
(l) Institution d’un système de médailles
et de prix africains.
2.
Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence.
Il se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques
arrêtées par la Conférence.
3.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés
au paragraphe 1 du présent article aux Comités
techniques spécialisés créés aux
termes de l’article 14 du présent Acte.
Règlement intérieur du Conseil exécutif