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Le Conseil exécutif

"Conseil Exécutif " signifie le Conseil exécutif des Ministres de l’Union.

1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux- tiers de tous les Etats membres.
Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute session du Conseil exécutif.

Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées ;
(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent Acte.

Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Règlement intérieur du Conseil exécutif

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