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Inspirés
par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères
fondateurs de notre Organisation continentale et des générations
de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir
l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique,
et entre les Etats africains ;
Considérant
les principes et les objectifs énoncés dans la
Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine
et le Traité instituant la Communauté économique
africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par
nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique,
la dignité humaine et l’émancipation économique
;
Considérant
que depuis sa création, l’Organisa- tion de l’Unité
Africaine a joué un rôle déterminant et
précieux dans la libération du continent, l’affirmation
d’une identité commune et la réalisation
de l’unité de notre continent, et a constitué
un cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans
nos relations avec le reste du monde ;
Résolus
à relever les défis multiformes auxquels sont
confrontés notre continent et nos peuples, à la
lumière des changements sociaux, économiques et
politiques qui se produisent dans le monde ;
Convaincus
de la nécessité d’accélérer
le processus de mise en œuvre du Traité instituant
la Communauté économique africaine afin de promouvoir
le développement socio-économique de l‘Afrique
et de faire face de manière plus efficace aux défis
de la mondialisation ;
Guidés
par notre vision commune d’une Afrique unie et forte,
ainsi que par la nécessité d’instaurer un
partenariat entre les gouvernements et toutes les composantes
de la société civile, en particulier les femmes,
les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer la
solidarité et la cohésion entre nos peuples ;
Conscients
du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue
un obstacle majeur au développement socio-économique
du continent, et de la nécessité de promouvoir
la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en œuvre de
notre agenda dans le domaine du développement et de l’intégration
;
Résolus
à promouvoir et à protéger les droits de
l’homme et des peuples, à consolider les institutions
et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne
gouvernance et l’Etat de droit ;
Résolus
également à prendre toutes les mesures nécessaires
pour renforcer nos institutions communes et à les doter
des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur
permettre de remplir efficacement leurs missions ;
Rappelant
la Déclaration que nous avons adoptée lors de
la quatrième session extraordinaire de notre Conférence
à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire
socialiste, le 9.9.99, et par laquelle nous avons décidé
de créer l’Union africaine, conformément
aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA) et du Traité
instituant la Communauté économique africaine
;
SOMMES CONVENUS
DE CE QUI SUIT :
Article
Premier
Définitions
Dans le présent
Acte constitutif, on entend par :
«Acte»,
le présent Acte constitutif ;
«AEC», la Communauté économique
africaine ;
«Charte», la Charte de l’OUA
;
«Comité» un comité
technique spécialisé ;
«Commission», le Secrétariat
de l’Union ;
«Conférence», la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union ;
«Conseil», le Conseil économique,
social et culturel de l’Union ;
«Conseil exécutif», le Conseil
exécutif des Ministres de l’Union;
«Cour», la Cour de justice de l’Union
;
«Etat membre», un Etat membre de
l’Union ;
«OUA», l’Organisation de
l’Unité Africaine ;
«Parlement», le Parlement panafricain
de l’Union ;
«Union», l’Union africaine
créée par le présent Acte constitutif.
Article
2
Institution de l’Union africaine
Il est institué
par les présentes une Union africaine conformément
aux dispositions du présent
Acte.
Article
3
Objectifs
Les objectifs de
l’Union sont les suivants :
(a)
réaliser une plus grande unité et solidarité
entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique
;
(b) défendre la souveraineté,
l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres;
(c) accélérer l’intégration
politique et socio- économique du continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions
africaines communes sur les questions d’intérêt
pour le continent et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale,
en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies
et de la Déclaration universelle des droits de l’homme
;
(f) promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne
gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits
de l’homme et des peuples conformément à
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de
l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées
permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien
dans l’économie mondiale et dans les négociations
internationales ;
(j) promouvoir le développement durable
aux plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration
des économies africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le
développe- ment dans tous les domaines de l’activité
humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples africains
;
(l) coordonner et harmoniser les politiques
entre les Communautés économiques régionales
existantes et futures en vue de la réalisation graduelle
des objectifs de l’Union;
(m) accélérer le développement
du continent par la promotion de la recherche dans tous les
domaines, en particulier en science et en technologie ;
(n) œuvrer de concert avec les partenaires
internationaux pertinents en vue de l’éradication
des maladies évitables et de la promotion de la santé
sur le continent.
Article
4
Principes
L’Union africaine
fonctionne conformément aux principes suivants :
(a)
Egalité souveraine et interdépendance de tous
les Etats membres de l’Union ;
(b) Respect des frontières existant
au moment de l’accession à l’indépendance
;
(c) Participation des peuples africains aux
activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de
défense commune pour le continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits
entre les Etats membres de l’Union par les moyens appropriés
qui peuvent être décidés par la Conférence
de l’Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer
de recourir à l’usage de la force entre les Etats
membres de l’Union ;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre
dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre
;
(h) Le droit de l’Union d’intervenir
dans un Etat membre sur décision de la Conférence,
dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes
de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats
membres de l’Union et leur droit de vivre dans la paix
et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention
de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité
;
(k) Promotion de l’autodépendance
collective, dans le cadre de l’Union ;
(l) Promotion de l’égalité
entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques,
des droits de l’homme, de l’état de droit
et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer
le développement économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint
de la vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité,
des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels
de gouvernement.
Article
5
Organes de l'Union
1. Les
organes de l’Union sont les suivants :
(a) La
Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants
permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et
culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence
peut décider de créer d’autres organes.
Article
6
La Conférence
1.
La Conférence est composée des Chefs d’Etat
et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités.
2.
La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3.
La Conférence se réunit au moins une fois par
an en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre
et sur approbation des deux tiers des Etats membres, elle se
réunit en session extraordinaire.
4.
La présidence de la Conférence est assurée
pendant un an par un chef d’Etat et de Gouvernement élu,
après consultations entre les Etats membres.
Article
7
Décisions de la Conférence
1.
La Conférence prend ses décisions par consensus
ou, à défaut, à la majorité des
deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer
si une question est de procédure ou non, sont prises
à la majorité simple.
2.
Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres
de l’Union pour toute session de la Conférence.
Article
8
Règlement intérieur de la Conférence
La Conférence
adopte son propre Règlement intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la Conférence
1. Les
pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants
:
(a) Définir les politiques communes
de l’Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions
sur les rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet
;
(c) Examiner les demandes d’adhésion
à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union
;
(e) Assurer le contrôle de la mise en
œuvre des politiques et décisions de l’Union,
et veiller à leur application par tous les Etats membres;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif
sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres
situations d’urgence ainsi que sur la restauration de
la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des
juges de la Cour de justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les vice-prési-
dents et les Commissaires de la Commission, et déterminer
leurs fonctions et leurs mandats.
2. La
Conférence peut déléguer certains de ses
pouvoirs et attributions à l’un ou l’autre
des organes de l’Union.
Article
10
Le Conseil exécutif
1.
Le Conseil exécutif est composé des Ministres
des Affaires étrangères ou de tous autres ministres
ou autorités désignés par les gouvernements
des Etats membres.
2.
Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire
au moins deux fois par an. Il se réunit aussi en session
extraordinaire à la demande d’un Etat membre et
sous réserve de l’approbation des deux- tiers de
tous les Etats membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le
Conseil exécutif prend ses décisions par consensus
ou, à défaut, à la majorité des
deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer
si une question est de procédure ou non, sont prises
à la majorité simple.
2.
Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats
membres pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif
adopte son propre Règlement intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le
Conseil exécutif assure la coordination et décide
des politiques dans les domaines d’intérêt
communs pour les Etats membres, notamment les domaines suivants
:
(a)
Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales
;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation
(e) Protection de l’environnement, action
humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe
;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances
(h) Education, culture et santé et mise
en valeur des ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des
ressortissants étrangers et questions d’immigration
;
(k) Sécurité sociale et élaboration
de politiques de protection de la mère et de l’enfant,
ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées
;
(l) Institution d’un système de
médailles et de prix africains.
2. Le
Conseil exécutif est responsable devant la Conférence.
Il se réunit pour examiner les questions dont il est
saisi et contrôler la mise en œuvre des politiques
arrêtées par la Conférence.
3.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs et attributions mentionnés
au paragraphe 1 du présent article aux Comités
techniques spécialisés créés aux
termes de l’article 14 du présent Acte.
Article 14
Les Comités
techniques spécialisés
création et composition
1. Sont
créés les Comités techniques spécialisés
suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif:
(a)
le Comité chargé des questions d’économie
rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires
monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions
commerciales, douanières et d’immigration ;
(d) le Comité chargé de l’industrie,
de la science et de la technologie, de l’énergie,
des ressources naturelles et de l’environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports,
des communications et du tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé,
du travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation,
de la culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge
nécessaire, restructurer les Comités existants
ou en créer de nouveaux.
3.
Les Comités techniques spécialisés sont
composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés
des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques spécialisés
Chacun des comités,
dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
(a) préparer
des projets et programmes de l’Union et les soumettre
au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise
en œuvre des décisions prises par les organes de
l’Union ;
(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets
et programmes de l’Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au
Conseil exécutif, soit de sa propre initiative, soit
à la demande du Conseil exécutif, sur l’exécution
des dispositions du présent Acte ; et
(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui
être confiée, en application des dispositions du
présent Acte.
Article
16
Réunions
Sous réserve
des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit
aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement
intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif,
pour approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1.
En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains
au développement et à l’intégration
économique du continent, il est créé un
Parlement panafricain.
2.
La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation
du Parlement panafricain sont définis dans un protocole
y afférent.
Article
18
La Cour de justice
1.
Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2.
Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les Institutions financières
L’Union africaine
est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des protocoles y afférents
:
(a)
La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.
Article
20
La Commission
1.
Il est créé une Commission qui est le Secrétariat
de l’Union.
2.
La Commission est composée du Président, du ou
des vices-présidents et des commissaires. Ils sont assistés
par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de
la Commission.
3.
La structure, les attributions et les règlements de la
Commission sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Le Comité
des Représentants Permanents
1.
Il est créé, auprès de l’Union, un
Comité des représentants permanents. Il est composé
de représentants permanents et autres plénipotentiaires
des Etats membres.
2.
Le Comité des représentants permanents est responsable
de la préparation des travaux du Conseil exécutif
et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité
ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil
économique, social et culturel
1.
Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes
couches socio-professionnelles des Etats membres de l’Union.
2.
Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation
du Conseil économique, social et culturel sont déterminés
par la Conférence.
Article
23
Imposition de Sanctions
1.
La Conférence détermine comme suit les sanctions
appropriées à imposer à l’encontre
de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement
de ses contributions au budget de l’Union : privation
du droit de prendre la parole aux réunions, du droit
de vote, du droit pour les ressortissants de l’Etat membre
concerné d’occuper un poste ou une fonction au
sein des organes de l’Union, de bénéficier
de toute activité ou de l’exé- cution de
tout engagement dans le cadre de l’Union
2.
En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions
et politiques de l’Union peut être frappé
de sanctions notamment en matière de liens avec les autres
Etats membres dans le domaine des transports et communications,
et de toute autre mesure déterminée par la Conférence
dans les domaines politique et économique.
Article 24
Le Siège de l’Union
1.
Le siège de l’Union est à Addis-Abéba
(République fédérale démocratique
d’Ethiopie).
2.
La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.
Article
25
Langues de travail
Les langues de
travail de l’Union et de toutes ses institutions sont,
si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe,
l’anglais, le français et le portugais.
Article
26
Interprétation
La Cour est saisie
de toute question née de l’interprétation
ou de l’application du présent Acte. Jusqu’à
la mise en place de celle-ci, la question est soumise à
la Conférence qui tranche à la majorité
des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1.
Le présent Acte est ouvert à la signature et à
la ratification des Etats membres de l’OUA, conformément
à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.
Les instruments de ratification sont déposés auprès
du Secrétaire général de l’OUA.
3.
Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent
Acte, après son entrée en vigueur, en déposant
ses instruments d’adhésion auprès du Président
de la Commission.
Article
28
Entrée en vigueur
Le présent
Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats
membres de l’OUA.
Article
29
Admission comme membre de l’Union
1.
Tout Etat Africain peut, à tout moment après l’entrée
en vigueur du présent Acte, notifier au Président
de la Commission son intention d’adhérer au présent
Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le
Président de la Commission, dès réception
d’une telle notification, en communique copies à
tous les Etats membres. L’admission est décidée
à la majorité simple des Etats membres. La décision
de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission
à l’Etat intéressé, après
réception du nombre de voix requis.
Article
30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anti-constitutionnels ne sont pas admis à participer
aux activités de l’Union.
Article
31
Cessation de la qualité de membre
1.
Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie
par écrit le Président de la Commission qui en
informe les Etats membres. Une année après ladite
notification, si celle-ci n’est pas retirée, le
présent Acte cesse de s’appliquer à l’Etat
concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre
de l’Union.
2.
Pendant la période d’un an visée au paragraphe
1 du présent article, tout Etat membre désireux
de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions
du présent Acte et reste tenu de s’acquitter de
ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au
jour de son retrait.
Article
32
Amendement et révision
1.
Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement
ou de révision du présent Acte.
2.
Les propositions d’amendement ou de révision sont
soumises au Président de la Commission qui en communique
copies aux Etats membres dans les trente (30) jours suivant
la date de réception.
3. La
Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif,
examine ces propositions dans un délai d’un an
suivant la notification des Etats membres, conformément
aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
4.
Les amendements ou révisions sont adoptés par
la Conférence de l’Union par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément
à leurs procédures constitu- tionnelles respectives.
Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente
(30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des instruments
de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions finales
1.
Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation
de l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte
reste en vigueur pendant une période transitoire n’excédant
pas un an ou tout autre délai déterminé
par la Conférence, après l’entrée
en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC
de prendre les mesures appropriées pour le transfert
de ses prérogatives, de ses biens, et de ses droits et
obligations à l’Union et de régler toutes
les questions y afférentes.
2.
Les dispositions du présent Acte ont égale- ment
préséance et remplacent les dispositions du Traité
d’Abuja instituant la Communauté économique
africaine, qui pourraient être contraires au présent
Acte.
3.
Dès l’entrée en vigueur du présent
Acte, toutes les mesures appropriées sont prises pour
mettre en œuvre ses dispositions et pour mettre en place
les organes prévus par le présent Acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être
adoptées à cet égard par les Etats Parties
au présent Acte au cours de la période de transition
stipulée ci-dessus.
4.
En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat
intérimaire de l’Union.
5.
Le présent Acte, établi en quatre (4) exem- plaires
originaux en arabe, anglais, français et portugais, les
quatre (4) textes faisant éga- lement foi, est déposé
auprès du Secrétaire général et,
après son entrée en vigueur, auprès du
Président de la Commission, qui en transmet une copie
certifiée conforme au Gouvernement de chaque Etat signataire.
Le Secrétaire général de l’OUA et
le Président de la Commission notifient à tous
les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments
de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent,
dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat
général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent
Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.
ACTE
CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE ADOPTE PAR LA
TRENTE-SIXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES CHEFS
D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
11
JUILLET 2000 – LOME (TOGO)
1. République d’Afrique du Sud
2. République Algérienne Démocratique et
Populaire
3. République d’Angola
4. République du Bénin
5. République du Botswana
6. Burkina Faso
7. République du Burundi
8. Président de la République du Cameroun
9. République du Cap Vert
10. République Centrafricaine
11. République Fédérale Islamique des Comores
12. République Démocratique du Congo
13. République du Congo
14. République de Côte d’Ivoire
15. République de Djibouti
16. République Arabe d’Egypte
17. République Fédérale et Démocratique
d’Ethiopie
18. Etat d’Erythrée
19. République Gabonaise
20. République de Gambie
21. République du Ghana
22. République de Guinée
23. République de Guinée Bissau
24. République de Guinée Equatoriale
25. République du Kenya
26. Royaume du Lesotho
27. République du Libéria
28. La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
29. République de Madagascar
30. République du Malawi
31. République du Mali
32. République de Maurice
33. République Islamique de Mauritanie
34. République du Mozambique
35. République de Namibie
36. République du Niger
37. République Fédérale du Nigeria
38. République d’Ouganda
39. République du Rwanda
40. République Arabe Sahraoui Démocratique
41. République de Sao Tome & Principe
42. République du Sénégal
43. République des Seychelles
44. République de Sierra Léone
45. République de Somalie
46. République du Soudan
47. Royaume du Swaziland
48. République Unie de Tanzanie
49. République du Tchad
50. République Togolaise
51. République de Tunisie
52. République de Zambie
53. République du Zimbabwe
~0~ |