Inspirés
par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères
fondateurs de notre Organisation continentale et des générations
de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir
l’unité, la solidarité, la cohésion et
la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre
les Etats africains ;
Considérant
les principes et les objectifs énoncés dans la Charte
de l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité
instituant la Communauté économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples
et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité
humaine et l’émancipation économique ;
Considérant
que depuis sa création, l’Organisa- tion de l’Unité
Africaine a joué un rôle déterminant et précieux
dans la libération du continent, l’affirmation d’une
identité commune et la réalisation de l’unité
de notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre
action collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du
monde ;
Résolus
à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés
notre continent et nos peuples, à la lumière des changements
sociaux, économiques et politiques qui se produisent dans le
monde ;
Convaincus
de la nécessité d’accélérer le processus
de mise en œuvre du Traité instituant la Communauté
économique africaine afin de promouvoir le développement
socio-économique de l‘Afrique et de faire face de manière
plus efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés
par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat
entre les gouvernements et toutes les composantes de la société
civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé,
afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre
nos peuples ;
Conscients
du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle
majeur au développement socio-économique du continent,
et de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité, comme condition préalable à
la mise en œuvre de notre agenda dans le domaine du développement
et de l’intégration ;
Résolus
à promouvoir et à protéger les droits de l’homme
et des peuples, à consolider les institutions et la culture
démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et
l’Etat de droit ;
Résolus
également à prendre toutes les mesures nécessaires
pour renforcer nos institutions communes et à les doter des
pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre
de remplir efficacement leurs missions ;
Rappelant
la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte,
en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99,
et par laquelle nous avons décidé de créer l’Union
africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et
du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;
SOMMES CONVENUS DE CE
QUI SUIT :
Article
Premier
Définitions
Dans le présent
Acte constitutif, on entend par :
«Acte»,
le présent Acte constitutif ;
«AEC», la Communauté économique
africaine ;
«Charte», la Charte de l’OUA ;
«Comité» un comité technique
spécialisé ;
«Commission», le Secrétariat de
l’Union ;
«Conférence», la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union ;
«Conseil», le Conseil économique,
social et culturel de l’Union ;
«Conseil exécutif», le Conseil
exécutif des Ministres de l’Union;
«Cour», la Cour de justice de l’Union
;
«Etat membre», un Etat membre de l’Union
;
«OUA», l’Organisation de l’Unité
Africaine ;
«Parlement», le Parlement panafricain
de l’Union ;
«Union», l’Union africaine créée
par le présent Acte constitutif.
Article
2
Institution de l’Union africaine
Il est institué
par les présentes une Union africaine conformément aux
dispositions du présent
Acte.
Article
3
Objectifs
Les objectifs de l’Union
sont les suivants :
(a)
réaliser une plus grande unité et solidarité
entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique ;
(b) défendre la souveraineté, l’intégrité
territoriale et l’indépendance de ses Etats membres;
(c) accélérer l’intégration
politique et socio- économique du continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines
communes sur les questions d’intérêt pour le continent
et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale,
en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions
démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance
;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme
et des peuples conformément à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents
relatifs aux droits de l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées
permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans
l’économie mondiale et dans les négociations internationales
;
(j) promouvoir le développement durable aux
plans économique, social et culturel, ainsi que l’intégration
des économies africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le développe-
ment dans tous les domaines de l’activité humaine en
vue de relever le niveau de vie des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre
les Communautés économiques régionales existantes
et futures en vue de la réalisation graduelle des objectifs
de l’Union;
(m) accélérer le développement
du continent par la promotion de la recherche dans tous les domaines,
en particulier en science et en technologie ;
(n) œuvrer de concert avec les partenaires internationaux
pertinents en vue de l’éradication des maladies évitables
et de la promotion de la santé sur le continent.
Article
4
Principes
L’Union africaine
fonctionne conformément aux principes suivants :
(a)
Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats
membres de l’Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment
de l’accession à l’indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités
de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense
commune pour le continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre
les Etats membres de l’Union par les moyens appropriés
qui peuvent être décidés par la Conférence
de l’Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir
à l’usage de la force entre les Etats membres de l’Union
;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre dans
les affaires intérieures d’un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l’Union d’intervenir
dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans
certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre,
le génocide et les crimes contre l’humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres
de l’Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité
;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention
de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité
;
(k) Promotion de l’autodépendance collective,
dans le cadre de l’Union ;
(l) Promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des
droits de l’homme, de l’état de droit et de la
bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer
le développement économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la
vie humaine et condamnation et rejet de l’impunité, des
assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels
de gouvernement.
Article
5
Organes de l'Union
1. Les organes
de l’Union sont les suivants :
(a) La
Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents
;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence
peut décider de créer d’autres organes.
Article
6
La Conférence
1. La
Conférence est composée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.
2. La
Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La
Conférence se réunit au moins une fois par an en session
ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation
des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session
extraordinaire.
4. La
présidence de la Conférence est assurée pendant
un an par un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après
consultations entre les Etats membres.
Article
7
Décisions de la Conférence
1. La
Conférence prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats
membres de l’Union. Toutefois, les décisions de procédure,
y compris pour déterminer si une question est de procédure
ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le
quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l’Union
pour toute session de la Conférence.
Article
8
Règlement intérieur de la Conférence
La Conférence
adopte son propre Règlement intérieur.
Article 9
Pouvoirs et attributions de la Conférence
1. Les
pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants
:
(a) Définir les politiques communes de l’Union
;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions
sur les rapports et les recommandations des autres organes de l’Union
et prendre des décisions à ce sujet ;
(c) Examiner les demandes d’adhésion
à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en œuvre
des politiques et décisions de l’Union, et veiller à
leur application par tous les Etats membres;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif
sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations
d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges
de la Cour de justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les vice-prési-
dents et les Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.
2. La
Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs
et attributions à l’un ou l’autre des organes de
l’Union.
Article
10
Le Conseil exécutif
1. Le
Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités
désignés par les gouvernements des Etats membres.
2. Le
Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins
deux fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire
à la demande d’un Etat membre et sous réserve
de l’approbation des deux- tiers de tous les Etats membres.
Article 11
Décisions du Conseil exécutif
1. Le
Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou,
à défaut, à la majorité des deux tiers
des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions
de procédure, y compris pour déterminer si une question
est de procédure ou non, sont prises à la majorité
simple.
2. Le
quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres
pour toute session du Conseil exécutif.
Article 12
Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif
adopte son propre Règlement intérieur.
Article 13
Attributions du Conseil exécutif
1. Le
Conseil exécutif assure la coordination et décide des
politiques dans les domaines d’intérêt communs
pour les Etats membres, notamment les domaines suivants :
(a)
Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales
;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales,
élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire
et réaction et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances
(h) Education, culture et santé et mise en
valeur des ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants
étrangers et questions d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration
de politiques de protection de la mère et de l’enfant,
ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées
;
(l) Institution d’un système de médailles
et de prix africains.
2. Le
Conseil exécutif est responsable devant la Conférence.
Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi
et contrôler la mise en œuvre des politiques arrêtées
par la Conférence.
3. Le
Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs et attributions mentionnés au paragraphe 1
du présent article aux Comités techniques spécialisés
créés aux termes de l’article 14 du présent
Acte.
Article 14
Les Comités techniques
spécialisés
création et composition
1. Sont
créés les Comités techniques spécialisés
suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif:
(a)
le Comité chargé des questions d’économie
rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires monétaires
et financières ;
(c) le Comité chargé des questions
commerciales, douanières et d’immigration ;
(d) le Comité chargé de l’industrie,
de la science et de la technologie, de l’énergie, des
ressources naturelles et de l’environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports,
des communications et du tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé,
du travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation,
de la culture et des ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire,
restructurer les Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les
Comités techniques spécialisés sont composés
des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs
relevant de leurs domaines respectifs de compétence.
Article 15
Attributions des Comités techniques spécialisés
Chacun des comités,
dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
(a) préparer des
projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil
exécutif ;
(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre
des décisions prises par les organes de l’Union ;
(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et
programmes de l’Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande
du Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions
du présent Acte ; et
(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être
confiée, en application des dispositions du présent
Acte.
Article
16
Réunions
Sous réserve des
directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif,
chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire
et établit son Règlement intérieur qu’il
soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
Article 17
Le Parlement panafricain
1. En
vue d’assurer la pleine participation des peuples africains
au développement et à l’intégration économique
du continent, il est créé un Parlement panafricain.
2. La
composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation
du Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.
Article
18
La Cour de justice
1. Il
est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les
statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont
définis dans un protocole y afférent.
Article 19
Les Institutions financières
L’Union africaine
est dotée des institutions financières suivantes, dont
les statuts sont définis dans des protocoles y afférents
:
(a)
La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.
Article
20
La Commission
1. Il
est créé une Commission qui est le Secrétariat
de l’Union.
2. La
Commission est composée du Président, du ou des vices-présidents
et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire
au bon fonctionnement de la Commission.
3. La
structure, les attributions et les règlements de la Commission
sont déterminés par la Conférence.
Article 21
Le Comité des
Représentants Permanents
1. Il
est créé, auprès de l’Union, un Comité
des représentants permanents. Il est composé de représentants
permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres.
2. Le
Comité des représentants permanents est responsable
de la préparation des travaux du Conseil exécutif et
agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer tout sous-comité
ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.
Article 22
Le Conseil
économique, social et culturel
1. Le
Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif
composé des représentants des différentes couches
socio-professionnelles des Etats membres de l’Union.
2. Les
attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation
du Conseil économique, social et culturel sont déterminés
par la Conférence.
Article
23
Imposition de Sanctions
1. La
Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées
à imposer à l’encontre de tout Etat membre qui
serait en défaut de paiement de ses contributions au budget
de l’Union : privation du droit de prendre la parole aux réunions,
du droit de vote, du droit pour les ressortissants de l’Etat
membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au
sein des organes de l’Union, de bénéficier de
toute activité ou de l’exé- cution de tout engagement
dans le cadre de l’Union
2. En
outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions
et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions
notamment en matière de liens avec les autres Etats membres
dans le domaine des transports et communications, et de toute autre
mesure déterminée par la Conférence dans les
domaines politique et économique.
Article 24
Le Siège de l’Union
1. Le
siège de l’Union est à Addis-Abéba (République
fédérale démocratique d’Ethiopie).
2. La
Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.
Article
25
Langues de travail
Les langues de travail
de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible,
les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.
Article
26
Interprétation
La Cour est saisie de
toute question née de l’interprétation ou de l’application
du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle-ci,
la question est soumise à la Conférence qui tranche
à la majorité des deux tiers.
Article 27
Signature, ratification et adhésion
1. Le
présent Acte est ouvert à la signature et à la
ratification des Etats membres de l’OUA, conformément
à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les
instruments de ratification sont déposés auprès
du Secrétaire général de l’OUA.
3. Tout
Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte,
après son entrée en vigueur, en déposant ses
instruments d’adhésion auprès du Président
de la Commission.
Article
28
Entrée en vigueur
Le présent Acte
entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres
de l’OUA.
Article
29
Admission comme membre de l’Union
1. Tout
Etat Africain peut, à tout moment après l’entrée
en vigueur du présent Acte, notifier au Président de
la Commission son intention d’adhérer au présent
Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le
Président de la Commission, dès réception d’une
telle notification, en communique copies à tous les Etats membres.
L’admission est décidée à la majorité
simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre
est transmise au Président de la Commission qui communique
la décision d’admission à l’Etat intéressé,
après réception du nombre de voix requis.
Article
30
Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anti-constitutionnels
ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.
Article
31
Cessation de la qualité de membre
1. Tout
Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par
écrit le Président de la Commission qui en informe les
Etats membres. Une année après ladite notification,
si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte
cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui,
de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.
2. Pendant
la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union
doit se conformer aux dispositions du présent Acte et reste
tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent
Acte jusqu’au jour de son retrait.
Article
32
Amendement et révision
1. Tout
Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou
de révision du présent Acte.
2. Les
propositions d’amendement ou de révision sont soumises
au Président de la Commission qui en communique copies aux
Etats membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La
Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif,
examine ces propositions dans un délai d’un an suivant
la notification des Etats membres, conformément aux dispositions
du paragraphe (2) du présent article.
4. Les
amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence
de l’Union par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification
de tous les Etats membres, conformément à leurs procédures
constitu- tionnelles respectives. Les amendements ou révisions
entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt,
auprès du Président de la Commission exécutive,
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 33
Arrangements transitoires et dispositions finales
1. Le
présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de
l’Unité Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en
vigueur pendant une période transitoire n’excédant
pas un an ou tout autre délai déterminé par la
Conférence, après l’entrée en vigueur du
présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre
les mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives,
de ses biens, et de ses droits et obligations à l’Union
et de régler toutes les questions y afférentes.
2. Les
dispositions du présent Acte ont égale- ment préséance
et remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant
la Communauté économique africaine, qui pourraient être
contraires au présent Acte.
3. Dès
l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les
mesures appropriées sont prises pour mettre en œuvre ses
dispositions et pour mettre en place les organes prévus par
le présent Acte, conformément aux directives ou décisions
qui pourraient être adoptées à cet égard
par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période
de transition stipulée ci-dessus.
4. En
attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire
de l’Union.
5. Le
présent Acte, établi en quatre (4) exem- plaires originaux
en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes
faisant éga- lement foi, est déposé auprès
du Secrétaire général et, après son entrée
en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui
en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de
chaque Etat signataire. Le Secrétaire général
de l’OUA et le Président de la Commission notifient à
tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments
de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent,
dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat
général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent
Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.
ACTE CONSTITUTIF
DE L’UNION AFRICAINE ADOPTE PAR LA
TRENTE-SIXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT
ET DE GOUVERNEMENT
11 JUILLET
2000 – LOME (TOGO)
1. République d’Afrique du Sud
2. République Algérienne Démocratique et Populaire
3. République d’Angola
4. République du Bénin
5. République du Botswana
6. Burkina Faso
7. République du Burundi
8. Président de la République du Cameroun
9. République du Cap Vert
10. République Centrafricaine
11. République Fédérale Islamique des Comores
12. République Démocratique du Congo
13. République du Congo
14. République de Côte d’Ivoire
15. République de Djibouti
16. République Arabe d’Egypte
17. République Fédérale et Démocratique
d’Ethiopie
18. Etat d’Erythrée
19. République Gabonaise
20. République de Gambie
21. République du Ghana
22. République de Guinée
23. République de Guinée Bissau
24. République de Guinée Equatoriale
25. République du Kenya
26. Royaume du Lesotho
27. République du Libéria
28. La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
29. République de Madagascar
30. République du Malawi
31. République du Mali
32. République de Maurice
33. République Islamique de Mauritanie
34. République du Mozambique
35. République de Namibie
36. République du Niger
37. République Fédérale du Nigeria
38. République d’Ouganda
39. République du Rwanda
40. République Arabe Sahraoui Démocratique
41. République de Sao Tome & Principe
42. République du Sénégal
43. République des Seychelles
44. République de Sierra Léone
45. République de Somalie
46. République du Soudan
47. Royaume du Swaziland
48. République Unie de Tanzanie
49. République du Tchad
50. République Togolaise
51. République de Tunisie
52. République de Zambie
53. République du Zimbabwe
~0~